Madame C investit 50 000 euros dans son assurance-vie, sur un pied d’égalité en unités de compte. Par la suite, alors qu’il croyait au capital garanti, il découvre que la valeur s’élève à seulement 39 139 euros. Estimant avoir été mal renseignée, elle cède sa banque.
Les faits
En 2007, Madame C a souscrit auprès d’une banque un contrat d’assurance-vie dans lequel elle a versé la somme de 50 000 euros, bruts de droits d’enregistrement, entièrement investis sur un support unique en unités de compte. En 2014, après avoir indiqué qu’elle estimait que le montant du capital investi était garanti, Mme C a demandé le rachat de ce contrat dont la valeur, brute des frais d’arbitrage, ne s’élevait qu’à 39 139 euros.
En 2015, Mme C a assigné la banque devant un tribunal de grande instance afin d’obtenir sa condamnation, notamment, en réparation de son préjudice matériel et moral résultant du manquement de la banque à ses obligations d’information, de conseil et de surveillance. Ceci pourrez vous intéresser : Les trottoirs deviendront bientôt des refuges pour les piétons.
Madame C explique avoir été mal informée sur la nature du placement souscrit et sur l’évolution défavorable de ce placement investi en unités de compte.
La réponse du Tribunal de grande instance
Conformément à l’article 2224 du code civil, les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci prouve qu’elle n’en avait pas connaissance antérieurement. A voir aussi : Accident de scooter à Lyon : peine de prison avec sursis demandée contre….
Conformément à l’article L. 132-22 du code des assurances, pour les contrats dont la réserve mathématique est supérieure ou égale à un montant fixé par disposition du ministre chargé de l’économie, l’assureur notifie à son cocontractant la valeur de rachat de le contrat.
La banque indique qu’elle a adressé des lettres d’information annuelles à Mme C. De ces états de situation transmis à Mme C les 4 mars 2008 et 16 février 2009, il ressort qu’à cette date la valorisation du contrat qu’elle avait souscrit faisait apparaître une perte de 6 098 euros par rapport à l’année précédente.
La banque fait valoir que si Mme C. croyait avoir été mal renseignée sur la nature du placement souscrit, elle ne pouvait plus prétendre, après cette information annuelle, qu’elle avait légitimement ignoré l’évolution défavorable de ce placement investi en unités de compte et la risque d’érosion du capital. La banque fait valoir que, plus de cinq ans après cette divulgation annuelle, l’action de Madame était prescrite à compter de la date d’assignation de 2015.
Cependant, Mme C indique qu’elle n’a pas reçu les lettres d’information annuelles.
Cependant, la Cour a tranché en faveur de la banque et a rejeté la demande de Mme C. Elle a alors fait appel devant la Cour suprême.
Lire aussi :
Réponse de la Cour de cassation
Assurance-vie et délai de renonciation Ceci pourrez vous intéresser : Maison secondaire et semi-principale : quelle est la différence ?.