Avis sur un projet de loi contenant diverses dispositions d’alignement sur le droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

Written By Sara Rosso

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Le gouvernement a décidé de rendre public l’avis du conseil de gouvernement sur le projet de loi portant diverses dispositions modifiant le droit de l’Union européenne en matière d’économie, de santé, de travail, de transport et d’agriculture.

CONSEIL D’ETAT Assemblée Générale Séance du 17 novembre 2022 Section Finances Section Travaux Publics Section Sociale Section Administration N° 406048

RAYÉ DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

1. Le 19 octobre 2022, le Conseil d’Etat a adopté un projet de loi portant diverses dispositions de modification de la législation de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. Ce projet de loi a été amendé par deux projets de loi envoyés les 26 octobre et 4 novembre 2022.

2. Ce projet de loi contient 31 articles qui sont regroupés en quatre articles qui fixent les dispositions de transfert au droit de l’Union européenne, respectivement en matière économique et financière, en matière sociale, en matière de transport et en matière agricole.

3. L’étude des erreurs, reçue le 25 octobre 2022, a été largement étoffée le 27 octobre 2022, à la demande du Conseil d’État, concernant les dispositions relatives aux services d’assurance et à l’utilisation de la conformité du droit et des programmes nationaux. de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2015 relative à certains aspects du droit des sociétés. Le Conseil d’Etat invite le Gouvernement à indiquer, et aussi, dans cette même étude, les raisons de l’intérêt qu’il porte, puisqu’il lui conseille de lui donner la possibilité de ne pas utiliser les accords des conventions en vigueur pour entrer , en taux d’imposition, des coûts environnementaux liés aux émissions de CO2 et à la pollution de l’air. Par ailleurs, s’agissant de la loi relative aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, le Conseil d’Etat considère que l’évaluation des résultats ne comporte pas d’éléments de droit comparé permettant d’apprécier la réponse reçue par le droit écrit par rapport à la manière dont d’autres États membres de l’Union européenne ont appliqué la législation européenne relative à cette denrée alimentaire, ou de données scientifiques permettant d’évaluer la quantité et la nature des risques pour la santé ou de l’utilisation abusive de ces denrées alimentaires qui donnent lieu à la mise à disposition . considération de leur prescription et de leur délivrance. Il appartiendra au Gouvernement de finaliser ces idées avant de soumettre ce projet de loi au Parlement.

A moins que cette lacune ne soit comblée, le Conseil national s’assure que les recherches menées sont conformes aux exigences fixées par les articles 8 et 11 de la loi organique du 15 avril 2009.

4. Une consultation préliminaire sur les différentes dispositions du projet de loi a eu lieu.

Le projet lui-même est appelé le suivant du Conseil d’État.

Projets de réforme de la politique de l’Union européenne en matière économique et financière

Services d’assurance et de sécurité de la retraite

5. Le projet de loi confie au ministre des Finances la tâche de mettre à jour à l’avenir le relevé des sommes actuellement déterminé par la loi dans la modification de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre, 2009 dite « Solvabilité II », pour ajuster son périmètre et la définition du « risque élevé ». Ce niveau de simplification, justifié par la révision constante des monnaies dont les Etats de l’Union ne sont pas exempts, ne pose pas de problème.

6. Il n’y a pas non plus de difficulté avec les modifications apportées au Code de la Mutualité et au Code de la Sécurité Sociale pour mettre fin au traitement abusif entre les sociétés d’assurance qui y sont couvertes et celles qui sont couvertes par le Code des Assurances conformément aux dispositions. le reporting extra-financier requis par le règlement (UE) 2019/2088 de novembre 2019 relatif à l’information continue dans le secteur financier.

7. Le projet établit également, pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1238 du 20 juin 2019 relatif au produit paneuropéen d’épargne-retraite personnel (PEPP), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers comme pays. Les autorités sont chargées de surveiller et de contrôler l’approvisionnement de ce nouveau produit de sécurité par leurs subordonnés. La Cour d’État constate que certaines de ces dispositions ne fonctionnent pas avec les exigences du pays déjà en vigueur ou celles du règlement 2019/1238 et ne sont donc pas nécessaires à la mise en œuvre de cette loi (CJUE, 11 février 1971, Fleischkontor c. Hauptzollamt Hamburg. , affaire 39/70). Alors il dit qu’il ne les gardera pas dans le projet de loi.

8. Ce projet de loi met la loi nationale de sécurité financière en conformité avec le règlement UE 2022/858 du 30 mai 2022 relatif au programme expérimental de structures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, en ne permettant que l’avenir des acteurs financiers français pouvant inscrire des titres écrits sur les marchés du marché. en utilisant une technologie de type blockchain. Ces règles exigent qu’il n’y ait pas de réponse.

9. Conformément à la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, la constitution rapproche le droit national des sociétés confrontées à de graves difficultés financières de celui des autres États membres en permettant à leurs actionnaires ou associés de prendre, dans les délais appropriés, d’autres mesures de liquidation des tribunaux. Ces règles exigent qu’il n’y ait pas de réponse.

10. Le titre Ier du projet de loi comporte également sept autorisations de prendre des mesures obligatoires nécessaires à l’exécution de la loi et six arrêtés que le Gouvernement justifie par le nombre, la sévérité et la clarté des mesures prises ensemble. promulguer de toute urgence la loi, compte tenu du retard pris par les changements nécessaires.

Il s’agit des documents européens suivants :

– Règlement UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif au système de recouvrement et de traitement central entre autres. Cette loi est entrée en vigueur le 12 août 2022 et nécessite une modification de la loi nationale ;

– Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences de disponibilité applicables aux produits et services devant être transférés avant le 28 juin 2022 ;

– Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 concernant les modifications, fusions et acquisitions transfrontalières qui doivent être soumises avant le 31 janvier 2023 ;

– Directive (UE) 2021/2101 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE relative à la communication, aux autres sociétés et services, des informations relatives à l’impôt sur les sociétés devant être transmises avant le 22 juin 2023 ;

– La directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifie la directive 2009/103/CE relative à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules et la prise en compte de l’obligation d’avoir ce service. modifié avant le 23 décembre 2023 ;

– Directive 2021/2167/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 concernant les prêteurs et les acheteurs de crédit et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE à envoyer avant le 29 décembre 2023 ;

– la directive dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) est relative à la divulgation par les entreprises d’informations sociétales, en cours d’adoption.

Le Conseil d’État déplore le retard pris dans la mise en œuvre des règlements européens et la transgression de nombreuses directives. Il considère également que la période d’autorisation fixée pour leurs enfants à quatre mois n’est pas pratique, ils suggèrent donc de prolonger cette période à six mois.

Les objectifs et les domaines d’intervention des mesures prévues par les textes d’habilitation sont pleinement définis conformément aux exigences de l’article 38 de la Constitution (voir notamment la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019, paragraphe . 47).

Cela permet des réglages qui ne nécessitent aucun autre commentaire.

Respect du code des marchés publics

11. Le texte légal qui complète les articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du code des marchés publics, relatif à la non-exclusion des procédures de passation de marchés ou d’octroi d’autorisations aux opérateurs économiques pénalement déboutés. prévoir la méthode dite « d’auto-dédouanement » qui permet, dans certaines circonstances, à ces employés d’utiliser.

12. Dans une décision rendue le 12 octobre 2020, la Cour d’État, qui s’est prononcée sur cette question controversée, a jugé conforme à l’interprétation donnée par la Cour européenne de justice dans sa décision C-472/19 du 11 juin , 2020 que les dispositions de l’article L. 3123-1 du code des marchés publics ne sont pas conformes à l’article 38 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 en n’agréant pas l’opérateur économique qui aurait été condamné par la jugement définitif. pour l’un des crimes énumérés dans cette affaire pour montrer sa loyauté malgré ce motif d’exemption (Société Vert Marine, n° 419146).

13. Les mesures proposées visent à mettre la loi sur les marchés publics en conformité, dans ce cas, avec les exigences des directives 2014/23/UE et 2014/24/UE du 26 février 2014 relatives à la passation des marchés et marchés publics. approvisionnement. Ils ne veulent pas voir ce que la Cour d’État peut voir.

Réformes de la politique sociale de l’Union européenne

Équilibre travail-vie personnelle pour les parents et les aidants

14. Le projet de loi transpose la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 relative à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants qui établit des exigences minimales « destinées à réaliser l’égalité des femmes et des hommes en termes d’opportunités sur le marché du travail et de traitement au travail, faciliter la conciliation du travail et de la vie familiale pour les travailleurs qui sont parents ou tuteurs » (article 1 de la directive). Cette directive établit et réglemente le congé parental, le congé parental et le congé du tuteur, qui sont conformes aux droits de la personne déjà existants dans loi du pays, ce projet de loi apporte donc les modifications majeures suivantes.

15. En premier lieu, ce projet de loi modifie le Code du travail sur deux matières liées au congé parental pour tenir compte du droit de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Il définit, d’une part, les conditions d’octroi du congé parental selon la décision C-129/20 du 25 février 2021 de la CJUE et prévoit que le congé parental sera ouvert à tous les travailleurs si ces derniers ont un an. des adultes et de leur employeur, et pas seulement des parents qui avaient un an de plus à la naissance ou à l’arrivée de l’enfant. Ce document met également la législation nationale en conformité avec la décision de la CJUE C-486/18 du 18 mai 2019 qui a statué que l’indemnité de départ d’un salarié en congé parental de courte durée devait être calculée en fonction du temps de travail prévu pour son emploi. contrat, et non affecté en fonction de son temps de travail effectif (du recours national : Cass. Soc, 18 mars 2020, n° 16-27.825).

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16. En second lieu, ce projet de loi accorde aux salariés des employeurs privés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et aux aides-soignants mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action et aux familles la possibilité de bénéficier d’un congé de garde. est accordé. pour l’article L. 3142-16 du code du travail et le congé pour regroupement familial prévu par l’article L. 3142-6 du même code.

Ces résolutions ne nécessitent pas d’avis du Conseil d’État.

Les conditions de travail sont claires et prévisibles

. Cette directive met notamment l’accent sur les exigences minimales liées aux aspects importants des relations de travail et des conditions de travail qui s’appliquent à tous les employés afin de favoriser leur développement vers des pratiques de travail plus durables.

18. En premier lieu, si certaines informations sur les aspects importants de la relation de travail ont déjà été annoncées aux salariés avec un préavis d’embauche ou avec leur fiche de paie, le document légal prévoit qu’un ou plusieurs nouveaux documents peuvent être remis aux salariés, quel que soit leur statut. contrat de travail, de leur fournir les informations complémentaires requises par l’arrêté du 20 juin 2019. Toutefois, selon la possibilité de défiance ouverte par l’arrêté, les employeurs de travailleurs qui ont un temps de travail n’excédant pas 12 heures pendant une période continue d’une mois et sont récompensés par l’observation du service de travail. Des ajustements sont également prévus dans le code de voyage pour les marins et les équipages de conduite.

19. Conformément aux objectifs de l’article 15 de la directive, la loi antérieure prévoyait que les salariés pouvaient intenter une action en justice pour obtenir le respect de ces informations.

20. Toutefois, la constitution subordonne l’admission de ce cas à l’exigence d’un préavis du salarié à son employeur. La Cour d’État estime qu’une telle exigence ne viole pas en soi le droit à un recours effectif. Cependant, au stade de la rédaction de la loi de pratique, il sera important de s’assurer que le processus garantit l’effectivité du droit de recours.

21. Deuxièmement, la Constitution établit des modalités d’information obligatoires sur le travail à temps plein ou à temps plein effectué respectivement pour les travailleurs sous contrat à durée déterminée ou à court terme et les travailleurs intérimaires. Ces résolutions ne nécessitent pas d’avis du Conseil d’État.

22. En troisième et dernier lieu, le Conseil d’État juge nécessaire de désigner, selon les objectifs de l’article 22 du document, les modalités appropriées conformément aux dispositions de la présente constitution relatives à la connaissance des travailleurs sur les matières importantes. de la relation de travail s’applique aux salariés déjà engagés dans une relation de travail au moment de l’entrée en vigueur de ce projet de loi. Ces derniers peuvent être ceux qui reçoivent ces éléments s’ils en font la demande auprès de leur employeur. Ces règles exigent qu’il n’y ait pas d’autre réponse.

Le droit à l’information des fonctionnaires sur leurs conditions de travail

23. Ce projet de loi impose les dispositions de la directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail claires et prévisibles dans l’Union européenne pour les fonctionnaires qui entrent dans le champ d’application de la constitution de la fonction publique et médico-dentaire. et les pharmaciens des établissements de santé publique mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique. A cet effet, il crée l’article L. 115-7 de la loi sur la fonction publique, en vertu duquel, selon les termes explicités par la Cour de l’Etat, l’agent public « reçoit de son préposé la communication des informations et règles importantes pour l’exécution de ses fonctions. ».

24. Ces dispositions ne soulèvent aucune objection constitutionnelle ou traditionnelle et ne nécessitent pas de précisions supplémentaires au niveau législatif. Il y aura une proposition en Conseil d’Etat adoptée pour l’usage de ce nouveau droit de réglementer la liste de ces messages avec des règles particulières ainsi que les modalités de leur communication. S’agissant des représentants déjà en fonction au 1er août 2022, date d’entrée en vigueur de la directive (UE) 2019/1152, cette déclaration pourra préciser, comme le permet l’article 21 de la présente déclaration, ce dont ils auront besoin, pour exprimer ce droit. pour obtenir des informations sur les conditions d’utilisation de leurs services, adressez une demande à leur employeur.

La publicité est faite par les établissements de chirurgie esthétique

25. Le projet de loi modifie les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 6322-1 du code de la santé publique qui prévoit que l’autorisation administrative de création d’un centre de chirurgie esthétique est révoquée en cas de publicité directe ou indirecte, de quelque manière que ce soit. , est faite en faveur de la formation de ce consentement. Cet amendement fait suite à l’avis envoyé à la France le 24 janvier 2019 par la Commission européenne, qui juge que ce système, en interdisant et en absolu la publicité effectuée par les centres de chirurgie esthétique, est contraire aux exigences de l’article 56 du Traité. sur le fonctionnement de l’Union européenne et la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.

26. Ces accords sont réécrits pour prévoir que le retrait du consentement n’intervient que lorsque la communication commerciale dans l’intérêt de la correction de la chirurgie esthétique est déloyale ou porte atteinte à la protection de la santé publique.

27. Cette mesure, intervient après la modification des lois des lois des lois des médecins afin de se conformer aux exigences du droit de l’UE et qui a déjà été examinée dans les mêmes lois par le Conseil d’État (public) . annonce numéro 399448 du 3 février 2020), ne soulève aucune objection constitutionnelle ou régulière de la part de la Cour d’État.

La modification de la législation nationale relative aux aliments destinés à des fins médicales est importante.

28. Le Règlement n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 fixe les exigences en matière de composition et d’information (étiquetage, présentation et commercialisation) des denrées alimentaires destinées à des groupes spécifiques. Règlement délégué n° 2016/128 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement n° 609/2013 relatif aux exigences particulières de composition et d’information relatives aux aliments préparés à des fins médicales spéciales (DADFMS).

29. Le prix de la loi conforme à cette réglementation est la disposition du Code de la santé publique relative aux aliments destinés à des fins médicales spéciales. Il prévoit que le ministre chargé de la santé peut faire établir par la DADFMS des documents médicaux obligatoires et, le cas échéant, des documents médicaux complémentaires et des médicaments dont les boissons sont avérées présenter un risque grave pour la santé en cas de mésusage. En outre, il prévoit que ces DADFMS présentent un risque élevé de passer sous le contrôle des pharmaciens prévu à l’article L. 4211-1 du code de la santé publique pour être commercialisées et mises à la disposition du public.

30. Le Conseil d’État note le début de tout ce qui découle de la définition de la DADFMS énoncée au paragraphe 2 de l’article 2 de la loi n° 609/2013 selon laquelle ce type d’aliment « ne peut être utilisé que sous la surveillance d’un médecin. Elle indique, dans sa consultation sur l’éligibilité et la classification des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (2017/C 401/01), que la Commission européenne, en réponse aux problèmes rencontrés par les autorités compétentes des États membres pour contrôler l’application des la législation applicable à ces aliments, notamment par rapport à cette définition, rappelait que la DADFMS « elle doit être utilisée sous la supervision d’un médecin qui peut être donnée avec l’aide d’agents de santé expérimentés » et que « les agents de santé jouent un rôle important. dans la recommandation et le suivi de l’utilisation du DFMS, en tenant compte des conditions spécifiques des patients, au cas par cas ».

31. La Cour d’État détermine ensuite que les conditions de formation, déterminées par les lois n° 609/2013 et n° patients auxquels ils sont prescrits et ne présentent pas de risque pour eux. En revanche, il précise que les mêmes règles n’incluent pas la possibilité qu’un aliment préparé dans un but médical spécial, même s’il respecte les exigences de composition qui y sont définies, puisse présenter un risque s’il est consommé par des personnes autres que les patients. ceux qui sont destinés.

. de graves risques pour la santé peuvent être causés par leur mauvaise utilisation. Le Conseil d’Etat constate que, dans les informations qu’il donne au Gouvernement pour acceptation, ces dispositions permettent de constater l’application des lois n° 609/2013 et n° 2013-2013. de ces aliments sont sous la surveillance d’un médecin et n’interdisent pas la mise sur le marché de la DADFMS pour des raisons liées à leur composition, leur production, leur présentation ou leur étiquetage, qui peut ne pas respecter la constitution de la quatrième partie de la quatrième partie de la loi numéro 609/2013.

33. La Cour d’Etat confirme cependant que lors de l’application de ces dispositions, il appartiendra à l’Etat, sous le contrôle du juge, d’évaluer avec soin les dangers que présentent ces aliments, en sollicitant les compétences appropriées, afin que . s’assurer que les dispositions et les conditions de distribution auxquelles ils sont soumis n’excèdent pas ce qui est nécessaire et correspondent aux risques sanitaires graves posés par leur mauvaise utilisation.

34. Le texte législatif modifie également l’article L. 5126-6 concernant les activités que les pharmacies à usage interne ont été autorisées à exercer de manière provocante, prévoyant qu’elles ne peuvent plus délivrer que certaines DADFMS écrites, pour des raisons de santé publique ou . dans l’intérêt du patient, sur note écrite par arrêté du ministre chargé de la santé.

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35. Fondé sur la nécessité de prévoir les modifications que le Conseil d’Etat se propose d’inscrire dans le document, cet article n’appelle pas d’avis particulier de la part du Conseil d’Etat.

Modification du code du travail et du code de la santé publique à l’annexe VIII du règlement « CLP ».

36. Le projet de loi modifie les dispositions du code du travail et du code de la santé publique au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la planification, l’étiquetage et l’emballage des marchandises (« CLP  » règlement), et notamment à l’annexe VIII, dans sa version issue de la loi UE 2020/1677 de la Commission européenne, qui définit le contenu de la notification que les importateurs et les utilisateurs doivent fournir la profondeur du mélange dangereux où ils se trouvent. mis sur le marché.

37. Le projet de loi abroge les dispositions de ces deux lois devenues caduques et met fin à la possibilité pour le pouvoir exécutif d’accorder une dérogation à cette obligation de notification.

38. Sur la base des exigences d’un régime de changement concernant les déclarations qui seront faites par les importateurs et les utilisateurs en aval qui mettent sur le marché un mélange destiné à un usage industriel et avant l’entrée en vigueur de l’annexe VIII avant le 1er janvier 2024, que le Le Conseil recommande d’inclure dans le document, ces dispositions n’appellent pas d’autres mots.

39. Le projet de loi supprime également l’article L. 4411-4 du code du travail qui fait de cette obligation d’informer, principalement en ce qui concerne le mélange destiné à être utilisé dans les lieux de travail, l’article L 1342-1 de la constitution de la santé publique qui prévoit cette obligation. beaucoup.

40. L’article prévoit que l’organisme compétent choisi par la loi est autorisé à conserver toutes les informations transmises par les producteurs, les importateurs ou toute personne chargée de leur mise sur le marché avant le 1er janvier 2023 sur le fondement de l’article L 4411-4 du code des travailleurs . code.

41. Le Conseil d’État note que le document se limite à permettre le stockage de données obtenues légalement concernant la composition et la production de substances et mélanges dangereux. Une telle modification n’est contraire à aucune loi en vigueur et ne peut être interprétée comme relevant des dispositions de l’article 34 de la Constitution. Il pense donc que la disposition attendue, en matière de protection des données, entre dans le champ d’application de la loi.

Ces dispositions n’ont pas besoin d’être considérées autrement que celle formée par la Cour d’État dans son avis numéro 405482, qui a été reconnue par ce projet de loi.

L’introduction d’une pénalité si vous omettez de supprimer le numéro d’identification unique attribué aux boîtes de médicaments.

42. Conformément à l’article 54 de la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 modifiée par la directive 2011/62/UE du 8 juin 2011 et à l’article 25 du règlement délégué 2016/161 du 2 octobre 2015 adopté par la Commission européenne . , chaque boîte de médicaments sur ordonnance a un numéro d’identification différent afin de lutter contre l’introduction de faux médicaments. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux pharmaciens de proximité de voir et de supprimer ce numéro d’identification lors de la remise de la boîte à médicaments. Cette réglementation est en vigueur depuis le 9 février 2019. Cependant, il ressort d’un sondage que seulement la moitié des pharmacies de proximité ont suivi cette réglementation au 1er octobre 2022.

43. Suite à l’annonce officielle de la Commission européenne le 10 décembre 2021, ce projet de loi introduit une sanction pécuniaire en cas de violation par les officines de proximité, reconnue par l’instance judiciaire nationale en charge de la base de données de France, de leur obligation de résiliation . . Cette pénalité est imposée et perçue par le directeur de l’agence locale d’assurance maladie. Son montant forfaitaire est de 2000 euros et peut être renouvelé pour une durée de trois mois.

44. La Cour d’Etat constate que cette peine respecte les principes de droit, de morale et d’égalité des peines et lui demande de ne pas parler en sa faveur.

Adaptation des normes sociales et du code de la famille à la loi « Bruxelles II bis refonte »

45. Le projet de loi modifie le dernier alinéa du chapitre L. 221-3 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit le recours, en relation avec les services de santé de l’enfance, à la collaboration en matière d’autorité parentale prévue par le règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003 dite « Bruxelles II bis » et la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, afin de tenir compte de l’entrée en vigueur du règlement du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dite « Bruxelles II bis refonte ».

Ces résolutions ne nécessitent pas d’avis du Conseil d’État.

Dispositions pour réformer la politique des transports de l’Union européenne

Inclusion, dans les taxes routières, des coûts environnementaux liés aux émissions de CO2 et à la pollution de l’air.

46. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 concernant les taxes sur les véhicules pour les l’utilisation des infrastructures routières, telle que modifiée par la directive (UE. 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022, modifiant la directive 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 concernant la taxe sur les véhicules pour l’utilisation de certaines installations, qui doit être effectuée au plus tard le 25 mars 2024.

47. La Cour étatique observe, en premier lieu, que ces dispositions, qui créent des dispositions concernant tous les véhicules utilitaires lourds, qu’il s’agisse de véhicules utilitaires ou de tourisme, ne s’appliquent qu’aux taxes routières prévues dans l’autorisation. contrats dont l’appel d’offres a été lancé avant le 24 mars 2022 sans donner la possibilité de consulter les entreprises et réponses de celles-ci avant cette date, ou dont l’appel d’offres est lancé après le 24 mars 2022. le recours à l’obligation d’inclure , dans les taux d’imposition, les coûts environnementaux associés aux émissions de CO2 et à la pollution de l’air. Le Conseil d’Etat constate que le recours à cette décision, qui se justifie notamment par le respect de l’agrément et des procédures en cours, n’est pas contraire aux exigences de la constitution relatives à la communauté, notamment celles des articles 1 et 3 du la Charte. l’environnement, même s’il a pour effet de freiner l’entrée en vigueur de dispositions plus protectrices de l’environnement.

48. Le Conseil d’État observe, en revanche, que les dispositions combinées du paragraphe 2 de l’article 7 octies et de l’article 7 octies bis de la directive ne permettent pas d’exonérer les taxes de l’obligation de modulation en raison des émissions de CO2 dans certaines circonstances . actuellement prévu par la troisième partie de l’article L. 119-7 de la méthode du code de réseau, qui ne continue de s’appliquer qu’aux modulations en fonction des émissions de la classe d EURO en vigueur jusqu’à la mise en œuvre du mécanisme de modulation des émissions de CO2. Il recommande donc d’annuler les dispositions du document à ce sujet. Cette proposition a reçu l’accord du gouvernement.

49. Le projet de loi corrige, dans le code des transports, deux erreurs matérielles dans la modification de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception du port pour mettre les déchets des navires .

50. Identifie les dispositions d’application, à partir du 7 juin 2023, du règlement (UE) n° 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Il définit dans le code des transports, selon les possibilités offertes par cette loi, quelles sont les restrictions applicables aux voyageurs, notamment dans les services ferroviaires voyageurs urbains, suburbains et régionaux et met en œuvre différentes politiques.

51. Le projet de loi fixe, dans le code des transports, l’impact des facteurs dans le numéro de loi de l’environnement, de l’économie et de l’argent, liés à l’application des règles d’accès au marché pour le service de transport des routes de voyageurs établi au Royaume-Uni sur la base de. Article 462 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, approuvé par la décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 et régime de sanctions y afférent.

Les changements apportés par ces programmes n’ont pas besoin d’être signalés.

Réformes de la politique agricole de l’Union européenne

52. La nouvelle politique agricole donne aux États membres, dans le cadre du système national, une plus grande liberté dans la définition des interventions. Le projet de loi prévoit que l’administration de France AgriMer, office public placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture, a pour mission de s’assurer de la légalité de la mise en œuvre de cette intervention, selon les lois pouvant être mises en œuvre. déterminé par la peine. Ces dispositions ne prêtent pas à controverse, la capacité administrative conférée au directeur général de France AgriMer dans le cadre du droit et des structures juridiques applicables ne portant que sur les mesures d’un secteur restreint, tant par sa taille que par son contenu, et venant des missions de l’agence gouvernementale.

53. En outre, ce projet prévoit de confier aux régions la compétence de gestion du système d’aides au placement financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural, qui assure désormais le travail administratif. Le gouvernement considère qu’il est important d’expliquer, selon l’article 78 de la loi, que le nombre de districts dans ce cas doit être utilisé conformément au système national de planification et aux dispositions administratives adoptées pour l’utilisation.

54. Certaines dispositions du projet de loi n’appellent pas d’avis du Conseil d’Etat.

Cette idée a été discutée et acceptée par le Conseil d’Etat dans sa séance du jeudi 17 novembre 2022.