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03.08.2022
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L’année 2022
Face à l’augmentation du nombre de refus de garantie, auxquels les assureurs après les décisions de 1997 (Cass., 1ère civ., 29 avril 1997, n° 95-10.187 ; Cass., 1ère civ., 28 octobre 1997, ) – 19.416), dans laquelle la troisième chambre civile de la Cour de cassation a relevé que « si le contrat d’assurance responsabilité civile (décennale) obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut contenir d’autres clauses d’exclusion que celles prévues à l’article A. 243 du code des assurances -1, la garantie de l’assureur ne porte que sur le domaine d’activité professionnelle déclaré par ledit constructeur », le Tribunal de grande instance a tenté de limiter le champ d’activité des assureurs, notamment vis-à-vis des tiers victimes. La Cour de cassation s’est alors appuyée sur d’éventuelles imprécisions et libellés imprécis des activités couvertes par les attestations d’assurance, que les tiers victimes peuvent soulever, avec pour conséquence de voir la responsabilité civile de l’assureur Depuis 2003 (Cass., 3. civ., 17 décembre 2003, n° 01 -12.259 , FS-P+B+I+R, Pigassou c/ SA Cie Gan : JurisData n° 2003-021520) est la jurisprudence de la Cour de cassation a montré une certaine inclination sur ce sujet. La responsabilité de l’assureur étant un réflexe traditionnel des praticiens face à un refus d’octroi de garantie contesté par les assureurs, la Cour de cassation en a profité et limité la possibilité de sanctionner les assureurs pour manquement à la responsabilité décennale. obligation de fournir vos informations dans le cadre de la délivrance des attestations d’assurance. La nature de cette responsabilité variera bien entendu selon que la personne qui s’en prévaut est l’assuré ou un tiers bénéficiaire de l’action directe. L’action en responsabilité est donc contractuelle dans le premier cas et délictuelle dans le second. Bien que la décision du 31 mars 2022 (cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-17.662) n’ait pas été rendue dans le domaine de l’assurance construction, la position de la 2e chambre civile de la Cour de cassation est restée. le 3e Conseil civil pourrait-il pleinement accepter il. Dans cette affaire, un particulier confiait le déménagement de son mobilier à une entreprise qui avait conclu un contrat d’assurance « responsabilité transporteur – marchandises transportées – responsabilité civile de l’entreprise ». A la demande du propriétaire du meuble, l’entreprise de déménagement avait contracté une caution par l’intermédiaire d’un courtier en assurances pour les dommages pouvant survenir lors du stockage des meubles et objets d’art dans le garde-meubles. Suite à ce constat, une partie de la marchandise a été volée dans le local de stockage, tandis que la marchandise non volée et stockée dans un autre local de stockage a été inondée. Le propriétaire avait donc poursuivi l’assureur et le courtier en réparation de son préjudice. Après que la Cour d’appel l’a rejeté, il a porté le litige devant la Cour de cassation. Le propriétaire a fait valoir dans son recours que « l’assureur est contractuellement tenu d’informer et de conseiller l’assuré sur la conformité de la garantie conclue avec la situation personnelle de l’assuré ». Il prétend que l’assureur n’a pas conseillé à l’entreprise de déménagement de souscrire une assurance suffisamment étendue, notamment en ce qui concerne les clauses d’exclusion de la police et la couverture maximale. Ainsi, il entendait assumer la responsabilité délictuelle de l’assureur à l’encontre du tiers au contrat. Sensible à son argumentation, la Cour de cassation a estimé que « la Cour d’appel aurait dû examiner si l’assureur n’a pas commis un manquement dans le respect de son devoir d’information et de conseil en conseillant sur la garantie retirée », ajoutant que « la clause d’exclusion la responsabilité civile du magasinier de l’assurance des dommages causés par vol ou inondation s’analyse comme une clause d’exclusion car elle prive l’assuré du bénéfice de cette garantie, compte tenu des circonstances particulières de la survenance du risque. pour être confirmée, elle élargirait considérablement la responsabilité délictuelle des assureurs, qui est considérablement supérieure à la responsabilité découlant de l’exécution incomplète des certificats d’assurance. Elle facilite également le tiers l’activité est encore renforcée par le fait que le lieu de preuve de le respect de l’obligation de conseil la confiance repose sur l’assureur. Ainsi, le tiers n’a qu’à confirmer que la couverture d’assurance souscrite n’était pas adaptée aux activités de l’assuré, de sorte que l’assureur serait contraint de prouver qu’il avait proposé à l’assuré d’autres couvertures d’assurance, ou que même s’il les avait proposées, l’assuré ne les aurait pas commandés. Cet article ne couvre que ses auteurs.
La Cour de cassation s’est alors appuyée sur les éventuelles imprécisions et imprécisions dans le libellé de l’activité couverte par les attestations d’assurance, qui peuvent être soulevées par des tiers, avec pour conséquence de voir la responsabilité civile de l’assureur.
Depuis 2003 (Cass., 3e civ., 17 décembre 2003, n° 01-12.259, FS-P+B+I+R, Pigassou c/ SA Cie Gan : JurisData n° 2003-021520), la jurisprudence des la Cour de cassation s’est montrée quelque inflexion sur le sujet.
La responsabilité de l’assureur étant un réflexe traditionnel des praticiens face à un refus d’octroi de garantie contesté par les assureurs, la Cour de cassation en a profité et limité la possibilité de sanctionner les assureurs pour manquement à la responsabilité décennale. obligation de fournir vos informations dans le cadre de la délivrance des attestations d’assurance.
La nature de cette responsabilité variera bien entendu selon que la personne qui s’en prévaut est l’assuré ou un tiers bénéficiaire de l’action directe.
Ainsi, l’action en responsabilité dans le premier cas est de nature contractuelle et dans le second cas de nature délictuelle.
Bien que la décision du 31 mars 2022 (cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-17.662) n’ait pas été rendue dans le domaine de l’assurance construction, la position de la 2e chambre civile de la Cour de cassation est restée. pourrait être entièrement acceptée par la 3e chambre civile.
Dans cette affaire, un particulier confiait le déménagement de son mobilier à une entreprise qui avait conclu un contrat d’assurance « responsabilité transporteur – marchandises transportées – responsabilité civile de l’entreprise ».