LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a été saisi le 25 juillet 2022 par le Conseil d’Etat (décision n° 464217 de la même date), dans les conditions prévues à l’art. 61-1 de la Constitution, avec la question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée à l’association nationale des conseils qualifiés en gestion de patrimoine Me Safine Hadri, avocate au Barreau de Paris. Il est inscrit au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1015 QPC. Il se réfère au respect des droits et libertés garantis par la Constitution de l’art. L. 513-3, art. II art. L. 513-5 et par. J’Art. L. 513-6 du code des assurances et art. L. 519-11, al. II art. L. 519-13 et s. J’Art. Non.
Après avoir entendu Me Hadri au nom de l’association requérante, Me Antoine Delvolvé, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, au nom des intervenants, et Me Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, en audience publique le 11 octobre 2022 ;
Et après avoir entendu le journaliste;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉVOLUÉ COMME SUIT :
1. L’article L. 513-3 du code des assurances dans la rédaction résultant de la disposition susvisée de la loi du 8 avril 2021 dispose : « I.- Aux fins de l’inscription au registre mentionné à l’art. L activités et soutenir ses membres. Cette association professionnelle représentative propose à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leurs activités, ainsi que leur conformité aux exigences professionnelles et organisationnelles, et propose un accompagnement et des services d’observation des activités et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de statistiques Les données. « Les intermédiaires d’assurances ou les sociétés de courtage ou leurs mandataires établis en France en libre prestation de services ou en liberté d’établissement peuvent également s’affilier à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I. » II.- Les personnes suivantes ne sont pas tenues d’appartenir à une association professionnelle agréée mentionnée au I, y compris, le cas échéant, lorsqu’ils exercent l’intermédiation en assurance en qualité d’intermédiaire en assurance : « 1° Les établissements de crédit et les entreprises financières ; « 2 Sociétés de gestion de portefeuille ; « 3. Entreprises d’investissement ; « 4° Les agents généraux d’assurances immatriculés sous le même numéro au registre mentionné à l’art. L. 512-1. « L’obligation d’affiliation à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article n’est pas applicable aux agents et intermédiaires d’assurances agissant en vertu d’une autorisation délivrée par l’une des personnes énumérées aux 1° à 3° du présent II ».
2. Paragraphe II, art. L. 513-5 du même code, dans la même rédaction, dispose : « Les associations mentionnées à l’art. après agrément, les règles qu’ils s’engagent à suivre pour l’accomplissement de leurs missions prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du même I, ainsi que les sanctions qu’ils peuvent infliger aux membres. Ils disposent également de l’agrément de l’autorité prudentielle et de résolution pour toute modification ultérieure de ces règles.
« Ils peuvent faire des recommandations à leurs membres en matière de conseils, de pratiques commerciales et de prévention des conflits d’intérêts.
« Ils établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur les activités de leurs membres sous forme agrégée, qu’ils transmettent à l’autorité prudentielle et de résolution. »
3. Paragraphe I Art. L. 513-6 du même code, dans la même rédaction, dispose : « L’association mentionnée à l’art. I L. 513-3, peut mettre fin à la qualité de membre de l’un de ses membres sur simple demande. Une association peut également démissionner d’office si le courtier, la société de courtage ou l’agent ne remplit plus les conditions ou obligations auxquelles son adhésion était soumise, s’il n’a pas commencé ses activités dans les douze mois suivant son adhésion, s’il n’a pas été en activité pendant au moins six mois ou obtenu l’adhésion sur la base de fausses déclarations ou d’autres moyens illégaux.
« Toute désaffiliation doit être signalée à l’organisme qui tient le registre visé à l’art. L. 512-1 I.
« Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait de la qualité de membre est notifié à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et des Restructurations et prend effet à l’issue d’un délai dont la durée est fixée par l’association.
« Si le retrait d’adhésion est prononcé d’office, l’association peut également décider d’en informer les autres associations professionnelles mentionnées au I art. L. 513-3.
« La décision de retrait peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal compétent pour le siège de l’association.
4. L’article L. 519-11 du code monétaire et financier, ainsi rédigé, dispose : « I.-En vue de leur immatriculation au registre mentionné à l’article I, L. 546-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’art. L. 519-1, et leurs préposés appartiennent à une association professionnelle agréée chargée de contrôler les activités et d’accompagner ses membres. Cette association professionnelle représentative propose à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leurs activités, ainsi que leur conformité aux exigences professionnelles et organisationnelles, et propose un accompagnement et des services d’observation des activités et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de statistiques Les données. « Les intermédiaires en services de banque et de paiement exerçant en France dans le cadre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également s’affilier à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I. » II.-L’obligation d’affiliation à une association professionnelle agréée prévue au I du le présent article ne s’applique pas : « 1° Aux mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation pour le compte d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de paiement, d’un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif, d’une entreprise d’assurance dans le cadre d’un l’activité de prêt, ou la société de gestion dans le cadre des activités liées à la gestion d’actifs des fonds d’investissement alternatifs, visées à l’article 1er. Non. « 2 Aux mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui assurent l’intermédiation sous un même un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique fournissant des services de paiement, intermédiaires de financement participatif, compagnies d’assurance dans le cadre de leur activité de prêt ou sociétés de gestion dans le cadre de leur gestion de fonds d’investissement alternatifs les activités mentionnées au même article L. 511-6, et leurs préposés ; « 3° Aux intermédiaires inscrits au registre d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour exercer des activités d’intermédiation en matière de contrats hypothécaires au sens de l’art. L. 313-1 du Code de la consommation ».
5. Paragraphe II, art. L. 519-13 du même code, dans la même rédaction, dispose : « Les associations mentionnées à l’art. une fois agréées, les règles qu’ils s’engagent à accomplir dans le cadre de leurs missions prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du même article, ainsi que les sanctions qu’ils peuvent infliger à leurs membres. Ils disposent également de l’agrément de l’autorité prudentielle et de résolution pour toute modification ultérieure de ces règles.
« Ils peuvent faire des recommandations à leurs membres en matière de conseils, de pratiques commerciales et de prévention des conflits d’intérêts.
« Ils établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur les activités de leurs membres sous forme agrégée, qu’ils transmettent à l’autorité prudentielle et de résolution. »
6. Paragraphe I Art. L. 519-14 du même code, dans la même rédaction, dispose : « L’association mentionnée à l’art. I L. 519-11, peut mettre fin à la qualité de membre de l’un de ses membres à sa demande. Une association peut également décider d’office de se retirer de la qualité de membre si l’intermédiaire en services de banque et de paiement ne remplit plus les conditions ou obligations auxquelles son adhésion était soumise, s’il n’a pas commencé ses activités dans les douze mois suivant son adhésion, s’il n’a pas été en pendant au moins six mois ou obtenu l’adhésion sur la base de fausses déclarations ou d’autres moyens illégaux.
« Toute désaffiliation doit être signalée à l’organisme qui tient le registre visé à l’art. L. 546-1 I.
« Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait de la qualité de membre est notifié à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et des Restructurations et prend effet à l’issue d’un délai dont la durée est fixée par l’association.
« Lorsque le retrait de la qualité de membre est prononcé d’office, l’association peut également décider d’en informer les autres associations professionnelles mentionnées au I Art. L. 519-11.
« La décision de démissionner de la qualité de membre peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal compétent pour le siège de l’association.
7. L’association requérante reproche tout d’abord aux articles L. 513-3 du code des assurances et L. 519-11 du code monétaire et financier d’avoir imposé aux courtiers en assurances et aux courtiers en services de banque et de paiement d’adhérer à une association professionnelle agréée pour être immatriculés. auprès du Registre Unifié des Intermédiaires assurance, banque et finance. Ces règles porteraient donc atteinte à la liberté d’établissement, à la liberté d’association et à la liberté d’association. Elle violerait également le principe d’égalité devant la loi, l’adhésion étant volontaire pour les mêmes professionnels exerçant en France dans le cadre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement et ne s’adressant pas aux autres intermédiaires d’assurance, bancaires et financiers.
8. L’association requérante critique ensuite les dispositions citées de l’art. a approuvé le pouvoir d’infliger des sanctions sans prévoir de procédure assurant la séparation des fonctions de poursuite et d’enquête des fonctions de jugement. Ces dispositions porteraient donc atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité des tribunaux. Elles seraient également contraires au principe non bis in idem, les sanctions prononcées par les associations professionnelles agréées pouvant, selon elle, être cumulées avec celles prononcées par l’autorité prudentielle et de résolution.
9. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité concerne, d’une part, l’art. Articles L. 513-3 du code des assurances et L. 519-11 du code monétaire et financier et, d’autre part, les mots « ainsi que les sanctions qu’ils peuvent prononcer à l’encontre des adhérents » au II de l’article L. 513 -5 du code des assurances, concernant les mots « ainsi que les sanctions qu’ils sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs adhérents » figurant au II de l’article L. 519-13 du code monétaire et financier et au premier alinéa du paragraphe 2 de cet article. Et les articles L. 513-6 du code des assurances et L. 519-14 du code monétaire et financier.
– Conformément aux articles L. 513-3 du code des assurances et L. 519-11 du code monétaire et financier :
. Concernant la plainte pour violation de la liberté d’établissement :
10. Le législateur peut imposer à la liberté d’établissement, dérivée de l’art. 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, contraintes constitutionnelles ou restrictions imposées par la loi. qu’elle ne cause pas un préjudice disproportionné au but poursuivi.
11. Les dispositions attaquées imposent aux courtiers et intermédiaires d’assurances ou de réassurances et intermédiaires en opérations de banque et de paiement, ainsi que leurs mandataires respectifs, l’adhésion à une association professionnelle agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et une délibération à inscrire au registre unifié des assurances, banques et intermédiaires bancaires.
12. L’inscription dans ce registre étant une condition d’accès et d’exercice des activités d’intermédiation en assurance ainsi que dans les services bancaires et de paiement, ces dispositions portent atteinte à la liberté d’établissement.
13. Cependant, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, en premier lieu, renforcer le contrôle de l’accès aux activités de courtage et apporter un soutien aux professionnels qui exercent ces activités. Elle poursuivait donc l’objectif d’intérêt général de protection des consommateurs.
14. Deuxièmement, les dispositions en cause se limitent au fait qu’il incombe aux associations professionnelles agréées de vérifier les conditions d’accès et d’exercice des activités de leurs membres, qui sont fixées par le code des assurances et le règlement monétaire et financier de le code. En revanche, si, dans le cadre de ces vérifications, ces associations peuvent rejeter une demande d’adhésion ou retirer l’adhésion d’un de leurs membres, leurs décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent.
15. Enfin, leurs autres missions visent uniquement à offrir à leurs membres des services de médiation, d’accompagnement et d’observation des activités et pratiques professionnelles.
16. Par conséquent, l’ingérence dans la liberté d’établissement n’est pas disproportionnée au but poursuivi. Le grief tiré de la violation de cette liberté doit donc être rejeté.
. Sur le grief relatif à la violation du principe d’égalité devant la loi :
17. Conformément à l’art. 6 de la Déclaration de 1789, la loi « est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité n’empêche pas le législateur de réglementer différemment des situations différentes ou de déroger à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, à condition que, dans les deux cas, la différence de traitement qui en résulte soit directement liée à l’objet de la loi qui il établit.
18. Les dispositions attaquées traitent, d’une part, les courtiers d’assurance ou de réassurance et les intermédiaires en services de banque et de paiement tenus d’appartenir à un ordre professionnel agréé, et, d’autre part, les courtiers exerçant en France dans le cadre de la libre prestation de services. services ou la liberté d’établissement, et certains intermédiaires visés à l’art. L. 513-3 s. ce devoir.
19. Comme indiqué au par. 13, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer le contrôle de l’accès aux activités de courtage et apporter un soutien aux spécialistes intéressés.
20. Les professionnels exerçant à titre indépendant et ayant le statut de commerçant ne se trouvent pas dans la même situation que les courtiers exerçant en France en libre prestation de services ou en libre établissement déjà immatriculés dans leur pays d’origine. Ils ne sont pas non plus dans la même situation que les établissements de crédit, les sociétés financières, les sociétés de gestion de portefeuille, les entreprises d’investissement, les agents généraux d’assurance et les agents des services bancaires et de paiement, qui sont soumis à des conditions et contrôles spécifiques à leur activité.
21. La différence de traitement résultant des dispositions attaquées, fondée sur une situation différente, est donc liée à l’objet du droit.
22. Le moyen tiré d’une violation du principe d’égalité devant la loi doit donc être rejeté.
23. En conséquence, l’art. Les articles L. 513-3 du code des assurances et L. 519-11 du code monétaire et financier, qui ne portent pas non plus atteinte à la liberté d’association et d’association, ou à tout autre droit ou liberté garantis par la Constitution, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
– Sur les dispositions contestées de l’art. L. 513-5 et L. 513-6 du code des assurances et Art. L. 519-13 et L. 519-14 du code monétaire et financier :
24. Conformément à l’art. 16 de la Déclaration de 1789 : « Aucune société dans laquelle il existe une garantie des droits ou dans laquelle aucune séparation des pouvoirs n’est établie n’a de Constitution. » Le principe de la séparation des pouvoirs ou tout autre principe ou règle de valeur constitutionnelle interdit à une autorité administrative ou publique indépendante ou à une autorité administrative non soumise à l’autorité hiérarchique du ministre d’agir dans le cadre des prérogatives de puissance publique, il peut prononcer des sanctions dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à condition que l’exercice de ce pouvoir respecte les principes d’indépendance et d’impartialité consacrés à l’article 16 de la Déclaration de 1789.