COUR DE PROCÉDURE
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Audience publique du 10 mars 2022
MINISTRE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DES AFFAIRES, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022
1°/ M. [U] [K], demeurant à [Adresse 3],
2°/ Pépinières Bernard, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à [Adresse 3],
présente pourvoi n° N 20-16.237 contre l’arrêt présenté le 12 février 2020 par la cour d’appel d’Agen (section civile), dans le litige opposant :
1°/ à M. [L] [M], domicilié à [Adresse 1],
2°/ à CGPA, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est à [Adresse 2],
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur appel, les moyens individuels d’appel joints au présent jugement.
Le dossier a été transmis au procureur général.
Sur le rapport de Mme. Guého, conseiller référendaire, commentaires de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat M. [K] et la société Pépinières Bernard, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat [M] et la société CGPA, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après les plaidoiries à l’audience publique du 25 janvier 2022 en présence de M. Pireyre, président, Mme Guého, rapporteur Conseiller référendaire, Mme Leroy-Gissinger, conseillère principale, MM. Besson, Martin, Mme Chauve, conseillers, MM. Talabardon, Ittah, Pradel, Mrs. Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de la chambre, M.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, constituée, conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers ci-dessus, après examen conforme à la loi, met fin à cet arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 12 février 2020), la société Moulin d’Andrieux a reçu des plants de pruniers de la société Pépinières [K] et fait état d’une croissance anormalement faible de son verger.
2. Ayant obtenu la désignation d’un expert en référé, il a assigné M. [K] et la société Pépinières [K] en dommages et intérêts, qui ont appelé en garantie leur assureur, la société AGF devenue Allianz IARD (l’assureur).
3. Par un arrêt du 7 mai 2012, la cour d’appel d’Agen a condamné MM. [K] et Pépinières [K] à verser certaines sommes à Moulin d’Andrieux en réparation de son préjudice et a mis hors de cause l’assureur.
4. Les 30 décembre 2014 et 7 janvier 2015, M. [K] et Pépinières [K] ont poursuivi M. [M], agent général de l’assureur, ainsi que l’assureur de ce dernier, CGPA, pour avoir manqué à son devoir de conseil lors du renouvellement, en 2006, des contrats souscrits en 1989 et 1993.
Sur le moyen, pris dans son second bras, ci-après annexé
5. Conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur cette réclamation qui n’est manifestement pas susceptible d’entraîner un rejet.
Au milieu, toujours dans sa première branche
6. M. [K] et Pépinières [K] s’opposent au jugement qui déclare irrecevable en raison de la prescription de leur action intentée contre M. [M] et la société CGPA, tandis que « le délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’agent général d’assurances pour manquement à son obligation de conseil sommaire contre le préjudice subi par l’assuré consacré par la décision qui a force de chose jugée judicata condamnant ce dernier à des dommages et intérêts ; jugeant que le délai de prescription a commencé à courir à compter du jour où la garantie mise en œuvre par l’assureur a été rejetée en 2008 lorsque, à cette date, M. [K] et Pépinières [K] pouvaient connaître le préjudice résultant de la défaillance de l’agent général et que seule l’arrêt de condamnation de la cour d’appel d’Agen du 7 mai 2012 lui a donné un caractère spécifique, la cour d’appel a rompu l’article 2224 du code civil. »
7. Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non commerçants sont prohibées par le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit en a eu connaissance. ou il aurait dû connaître les faits qui lui permettaient de les exercer.
8. Le dommage résultant du manquement aux obligations d’information et de conseil du fait de l’assuré sur l’adéquation de l’assurance souscrite à ses besoins survient lors du refus d’assurance qui est opposé par l’assuré.
9. Il s’ensuit que le point de départ pour prescrire les actions en responsabilité intentées par l’assureur contre le débiteur de ces obligations est le jour où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance qu’une assurance a été refusée.
10. Après avoir indiqué à juste titre que le délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’agent général d’assurances pour manquement à son obligation d’informer l’assuré court à compter de la notification par l’assuré du refus de garantie à l’assuré, qui est alors en mesure de prendre connaissance des conséquences de cette décision et apprécier les suites à lui donner, la Cour d’appel a jugé que M. [K] et Pépinières [K] savaient en 2008 que l’assureur ne couvrait plus le sinistre déclaré, car ils n’avaient pas souscrit en 2006 un contrat garantissant l’activité professionnelle de pépiniériste, et que l’agent général avait pu vendre un contrat inadapté. Il en résulte précisément que le point de départ de la prescription des actions intentées contre ce dernier doit être fixé à cette date, et non à la date de condamnation de l’assureur par le jugement du 7 mai 2012.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
[K] et Pépinières [K] aux dépens;
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, rejetant la demande de M. [K] et la société Pépinières [K] et les condamne à verser au total 3 000 € à M. [M] et la société CGPA ;
C’est ainsi qu’il est fait et jugé par la Cour de cassation, la deuxième chambre civile, et qui a été confirmé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux. ANNEXE au présent arrêt
Méthodes réalisées par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat, pour M. [K] et Pépinières Bernard
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir été déclaré irrecevable comme prescrit les recours formés par [U] [K] et Sarl Pépinières [K] contre [L] [M] et la société CGPA ;
PAR CES MOTIFS QUE « le tribunal a jugé que, dans le cadre d’une action en responsabilité consécutive à une condamnation, le dommage ne se manifeste qu’après la décision de condamnation ; après le prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel du 7 mai 2012, les assignations délivrées dans le cadre de cette procédure ont été délivrées les 30 décembre 2014 et 7 janvier 2015, dans le délai de cinq ans qui lui est prévu à l’article 2224 du Code civil, il a déclaré l’action recevable; ce motif ne saurait être retenu dans la mesure où le présent litige n’est pas une action d’un assureur contre son assuré, mais une action en responsabilité pour manquement à l’obligation de conseil de l’agent général vis-à-vis de l’assuré ; dans ce cas, le délai de prescription lorsque l’assureur notifie qu’il refuse l’assurance, court à compter de cette date, alors l’assureur pourra prendre connaissance des conséquences de cette décision et apprécier la suite à donner ; en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les intimés savaient dès 2008 que la société ALLIANZ, nouvelle dénomination des Assurances Générales de France IART, ne couvrait pas le sinistre déclaré le 27 juin 2007, faute de prise dehors. un contrat d’assurance garantissant l’activité professionnelle de pépiniériste après la résiliation du précédent le 10 mars 2006 ; ayant appris dès 2008 que l’agent général Sicaut était en mesure de vendre un contrat inadapté, donc à cette date le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé, et non à la date de condamnation du contrat garanti par le jugement Tribunal d’Agen d’appel en 2012 ; l’action de Monsieur [S] et de la SARL PEPINIERES [K] intentée par les actions du 30 décembre 2014 et du 7 janvier 2015 est prescrite conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil » (voir arrêt p. 5, avant-dernier § – pd 6, § 2);