Actuellement, seuls les élèves en formation professionnelle en vue de l’obtention d’un diplôme de l’éducation nationale qui préparent aux matières routières peuvent pratiquer la conduite accompagnée et uniquement en permis de conduire véhicule classe B. Article 99 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 relative à l’information relative à la mobilité a modifié l’article L. 211-5 de la loi autoroute, pour étendre aux personnes préparant des diplômes d’études des titres nationaux et professionnels du ministère chargé de l’emploi permettant la délivrance de catégories de permis de conduire, la possibilité d’exercer la conduite accompagnée dans les véhicules du groupe lourd.
Ce décret modifie l’article R. 211-5-2 du code de la route pour l’application de l’article L. 211-5 du code de la route. Ce décret prévoit également la création de l’article R. 3313-21 du code des transports, pour prévoir les modalités de délivrance du permis de conduire aux élèves en conduite accompagnée qui seront soumises aux dispositions sociales européennes sur les temps de conduite et de repos des chauffeurs routiers. Cet article prévoit, d’une part, l’application des dispositions de l’article R. 3313-19 lorsque la conduite accompagnée est exercée par un salarié d’une entreprise, et, d’autre part, définit les modalités de délivrance du permis de conduire pour apprenti. ou des stagiaires indépendants qui sont incités à pratiquer la conduite accompagnée en entreprise. Lire en ligne