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02/08/2022
I- Le choix de l’indice :

02 A voir aussi : Liquidation judiciaire des maisons Phénix : les clients de la filiale Phénix Evolution se font appeler les « gros.
lieutenant
II- Les modalités de la révision :

lieutenant Voir l’article : 3 problèmes de plomberie courants et comment les résoudre sans appeler le plombier.
1- La révision totale sur une courte période :
08 A voir aussi : Parité euro-dollar : sept questions-réponses pour tout comprendre.
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La situation économique actuelle, dans un contexte d’inflation du coût des matières premières, a des conséquences d’autant plus importantes sur les modalités d’application des clauses de révision des prix des contrats de construction de maisons individuelles (CCMI), qui sont soumises à conditions. situation très particulière. Si le contrat de construction de maisons individuelles sans fourniture de plans laisse la partie libre de déterminer les limites de révision du prix du contrat, il n’en est pas de même dans le contrat de construction de maisons individuelles et de fourniture de plans. La révision des prix des contrats est strictement encadrée par les dispositions de l’article L. 231-11 et L. 231-12 du code de la construction et de l’habitation, qui est une règle générale inspirée des dispositions de l’article L. 230-1 du code de la construction et de l’habitation. Code. I- Choix de l’indice : La loi impose un indice unique, puisque selon les dispositions de l’article L.231-11 du code de la construction et de l’habitation : « Dans le cas où le contrat défini à l’article L. 231-1 prévoit des prix révision, celui-ci ne peut être calculé qu’en fonction de la variation de l’indice national du bâtiment tous métiers mesurant l’évolution des coûts des facteurs de production dans le bâtiment, publié par l’administration, c’est-à-dire que seul l’indice, plus connu sous le nom d’indice BT01 , peut être sélectionné. Il est déterminé que : « L’indice qui sert de base au calcul de la révision est L’indice a été publié pour la dernière fois le jour de la signature du contrat. Il est tenu compte des variations résultant de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque versement ou avant qu’il ne soit prévu à l’article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties. », en application de l’article L.231-11 du code de la construction et de l’habitation à l’amende. II- Modalité de révision : Le code de la construction et de l’habitation permet aux parties de choisir deux types de révision, à savoir : – la révision totale dans un délai court ; – Révisions limitées sur une période plus longue. 1- Révision totale dans un délai court : Dispositions de l’article L.231-11, a) Code de la construction et Pe home permet l’option « a) Révision du prix en fonction de l’évolution de l’indice entre la date de signature du contrat et la date fixée à l’article. L. 231-12, le prix ainsi révisé ne subit aucune variation après cette date ; ». La date fixée à l’article L.231-12 du code de la construction et de l’habitation est la date d’expiration d’un mois après les deux dates suivantes : – Soit la date d’obtention, tacite ou expresse, de l’autorisation administrative nécessaire à la construction ; – Soit à compter de la date de réalisation de la condition suspensive où le contrat a été conclu ou réputé conclu conformément aux articles L. 313-41 et L. 313-42 du Code de la consommation, autrement dit la date d’obtention des honoraires. . La Cour de cassation a eu l’occasion d’examiner le caractère d’ordre public de cette disposition et a confirmé que la période à prendre en compte pour le calcul de la révision est bien celle qui s’est déroulée entre la signature du contrat et le mois suivant. la plus tardive des deux dates mentionnées à l’article L. 231-12 du code pénal, qui est la date d’obtention d’un permis de construire ou la date de réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt. En d’autres termes, les parties au contrat ne peuvent choisir entre deux dates (Cass, 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-12 733), la révision du prix portant en l’espèce sur son intégralité. 2- Révisions limitées dans un délai plus long I : Les dispositions de l’article L.231-11, b) du Code de la construction et de l’habitation permettent l’option d’un délai plus long, c’est-à-dire « Révisions à chaque versement dans les limites exprimées en pourcentage de la variation de l’indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne peut être effectuée au-delà du délai de neuf mois après la date fixée à l’article L. 231-12 où la la livraison doit être effectuée après l’expiration de ce délai. » La révision a été ajournée, car elle a lieu à chaque échéance et ne peut être mis en œuvre plus de 10 mois après les deux dates suivantes : – soit à compter de la date tacite ou expresse d’obtention d’un permis de construire ; – soit la date de réunion des conditions suspensives pour obtenir le financement de la construction. De plus, ce mode de révision est également limité, car il doit être exprimé en limites de pourcentage. Si, selon le 5° de l’article L.231-11 du code de la construction et de l’habitation, la révision « doit être comprise entre 60 % et 80 % de la variation de l’indice », les dispositions de l’article R.231-6 du bien. fixe automatiquement que : « la limite mentionnée à l’article L. 231-11 est fixée à 70 % ». III- Respect du formalisme : Du fait du secteur protégé, les dispositions de l’article L. 231-11 du code de la construction et de l’habitation prévoient un formalisme très précis et donc nécessairement contraignant. Tout d’abord, « ces conditions générales doivent être portées à la connaissance du maître d’ouvrage avant la signature du contrat, par la personne responsable de la construction ». Aussi, « elles doivent être produites dans le marché, cet acte doit également comporter, à commencer par le pouvoir adjudicateur, la clause par laquelle ce dernier reconnaît avoir été informé dans les conditions fixées ci-dessus ». Enfin, le contrat doit comporter une acceptation manuscrite du contenu des informations collectées par le pouvoir adjudicateur. Dans cette situation, il faut évidemment au moins reproduire intégralement dans le contrat les dispositions des articles L. 231-11 et L. 231-12 du code de la construction et de l’habitation. A ce titre, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, pôle 4, 5ème ch., 8 février 2012, n° 11/02844, SAS Maison Barbey Maillard c/ Mme Ngo Nyengue) peut considérer que le contrat n’est pas satisfaisant. que « trop peu remplissent ces conditions » pour autant qu’il y ait une mention manuscrite, il n’y a pas de reproduction des dispositions de l’article L. 231-12 (même de l’article L 231-11). Les conseillers considèrent donc qu’il s’agit d’une indication suffisante pour établir les informations requises de la part du maître d’ouvrage. Idéalement, le constructeur devrait également c Une justification a été fournie au maître d’ouvrage avec une explication avant la signature du contrat en termes de révision de prix, au moyen d’une note d’information écrite et paraphé par le constructeur. En effet, la sanction du non-respect du formalisme, prévue à l’article L. 231-11, est radicale, car : « en l’absence des informations prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au contrat est irrévisable. » … Cet article n’implique que l’auteur.
En d’autres termes, seul l’indice, plus connu sous le nom d’indice BT01, peut être sélectionné.
Il est établi que : « L’indice servant de base au calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. Les variations sont prises en compte suite à la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant qu’il ne soit prévu à l’article L. 231-12 selon le choix exprimé par la partie. », en application de l’article L.231-11 du code de la construction et de l’habitation aux amendes.
2- Une révision limitée sur une période plus longue :
– révision totale en peu de temps ;
– Révisions limitées sur une période plus longue.
La date fixée à l’article L.231-12 du code de la construction et de l’habitation est la date d’expiration un mois après les deux dates suivantes :
– Soit la date d’obtention, tacite ou expresse, de l’autorisation administrative nécessaire pour réaliser la construction ;
III- Respect du formalisme :

– Soit à compter de la date de réalisation de la condition suspensive où le contrat a été conclu ou réputé conclu conformément aux articles L. 313-41 et L. 313-42 du Code de la consommation, autrement dit la date d’obtention des honoraires. .
La Cour de cassation a eu l’occasion d’examiner le caractère d’ordre public de cette disposition et a confirmé que la période à prendre en compte pour le calcul de la révision est bien celle qui s’est déroulée entre la signature du contrat et le mois suivant. la plus tardive des deux dates mentionnées à l’article L. 231-12 du code pénal, qui est la date d’obtention d’un permis de construire ou la date de réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt.
En d’autres termes, les parties au contrat ne peuvent choisir entre deux dates (Cass, 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-12 733), la révision du prix portant en l’espèce sur son intégralité.
La révision est alors différée, car elle a lieu à chaque date de paiement et ne peut être effectuée plus de 10 mois après les deux dates suivantes :
– soit à compter de la date tacite ou expresse d’obtention d’un permis de construire ;
– soit la date de réunion des conditions suspensives pour obtenir le financement de la construction.