Memorandum après un court laps de temps, les parties échangent des arguments sur la conformité des associations professionnelles à la Constitution dans le cadre du recours de l’ANCDGP contre le développement du courtage. Depuis la soumission de la QPC déposée par le CGP du Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel le 25 juillet, les services de la ministre Elisabeth Borne ont mené une enquête pour empêcher ce changement. Ils ont été rejoints par cinq organisations professionnelles sur sept agréées par l’ACPR (Anacofi, CNCGP, CNCEF assurance et crédit, Afib et la société IAS-IOBSP) après avoir demandé une intervention volontaire. En conséquence, l’ANCDGP a récemment déposé un mémoire en réponse. Réflexions sur l’argumentation.
Violation du principe d’égalité devant la loi
Les messages n’engagent que les courtiers d’assurance et de réassurance, les IOBSP et leurs représentants. Les intermédiaires opèrent en libre prestation de services et tous les agents sont neutres. Pour l’ANCDGP, cette distinction viole l’égalité devant la loi.
« Les différences sont motivées par des circonstances différentes et la protection de l’intérêt du client nécessite que les pratiques professionnelles soient réglementées, se défend Antoine Delvolvé, avocat des associations professionnelles agréées. Que des professionnels qui ne sont pas placés dans la même situation puissent être traités différemment est une pratique largement répandue. acceptée par la Cour d’État en tant que Conseil constitutionnel.
Le fonctionnaire rappelle que la directive sur la distribution d’assurance (IDD) stipule que la loi applicable appartient à l’État et non à l’État d’accueil et que, par conséquent, ils n’ont pas la possibilité d’édicter des lois restrictives. De plus, les utilisateurs de LPS sont déjà inscrits dans leur premier et n’ont pas à le refaire en France.
« Etre membre d’un organisme agréé n’apporte pas une nouvelle immatriculation, précise Safine Hadri, avocate de l’ANCDGP. La loi a pour objet la protection des consommateurs et les exigences d’une même attention pour tous ceux qui travaillent dans le pays aussi. comme ceux qui travaillent sur le sol français.
Du côté des réactifs, les pro-réformes argumentent sur le contrôle quasi illimité des assureurs, les « anti » que la part du courtage est détenue par 60% d’entre eux n’est pas sous le contrôle de l’exécutif car elle est en dehors du pouvoir exclusif. .
Une atteinte à la liberté d’entreprise et d’association
Pour l’ANCDGP, l’obligation d’adhésion est excessive par rapport à l’objectif de protection des consommateurs et contraire à la liberté d’entreprise et d’association. Elle confirme les pouvoirs des commissions de discipline, qui peuvent énoncer le nombre de sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation des membres et voir dans cette atteinte le principe d’exigence et d’égalité et des sanctions.
La Primature reconnaît que l’appartenance à un organisme professionnel reconnu constitue une « commodité administrative », telle que l’immatriculation à l’Orias ou l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Ils rappellent qu’un juge peut imposer des limites au principe d’égalité justifiées par un intérêt supérieur, en l’occurrence la protection des consommateurs.
« Il n’y a aucune restriction de performances ou d’intégration », précise Antoine Delvolved. En fait, les membres peuvent passer d’une organisation à une autre, le pouvoir de la discipline est au sein de l’organisation et n’a rien à voir avec la performance. Les organisations autorisées n’ont pas le pouvoir d’interdire aux professionnels de faire ce travail, mais seulement d’adhérer au syndicat.
Dans sa réponse succincte, l’ANCDGP précise que l’Orias refuse d’inscrire les nouveaux professionnels sans justificatif d’adhésion et que la radiation de l’adhésion entraîne, si le professionnel n’appartient pas à une autre organisation dans les trois mois, la radiation du registre de l’Orias. « C’est le droit de vie ou de mort, la suppression de l’école de formation qui interfère clairement avec les dispositions de la peine dirigée contre l’ACPR », affirme Safine Hadri.
Si les institutions sont sous le contrôle des juges et non du juge, c’est pour l’avocat une preuve supplémentaire que leur mission ne se limite pas aux seules affaires judiciaires.
Violation du principe d’impartialité et d’indépendance
Selon les arguments précédents, l’ANCDGP estime que les pouvoirs disciplinaires des institutions portent atteinte à la liberté et à l’impartialité des élections, la séparation des pouvoirs de poursuite, d’enquête et de jugement n’est pas garantie. . La formation de la commission de discipline, avec un tiers de personnes qualifiées extérieures à la profession mais un tiers des représentants de l’assemblée générale et un tiers des représentants du conseil d’administration, fait également craindre à l’ANCDGP le risque de conflit d’intérêts .
Pour les majeurs, les organisations professionnelles « à pouvoirs administratifs » se voient confier la mission de gérer le public, ce qui ne nécessite pas de séparer les fonctions de poursuite et de répression.
« Comment peut-on qualifier d’un travail normal que les décisions puissent être contestées en justice, avec l’esprit du jugement et de la punition ? », s’interroge Safine Hadri. Cette qualification est la création d’opportunité et les services du Président et non partagée par le législateur qui a donné les drogues.
Les responsables et les organismes professionnels reconnus ont toujours la possibilité d’introduire de nouveaux arguments en réponse à l’ANCDGP. Le Conseil constitutionnel est le champion du calendrier procédural, il lui appartiendra d’annoncer la clôture du débat et de l’audition, le 25 octobre au plus tard.