Sociétés de pratique libérale : première analyse de la réforme

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Le projet de réforme de la loi No. 90-1258 du 31 décembre 1990 a été transmise au Conseil d’État. Première analyse.

Alors que les agents publics travaillent depuis 18 mois sur un projet de réforme de la loi n°1. 90-1258 du 31 décembre 1990 (voir ci-dessous ce texte, P. Touzet, Structures d’Exercise des Professions Libérales : la Réforme est Prêt, Dalloz actualité, 13 avr. 2022), en concertation avec les représentants des professions libérales, et en D’autant que le Conseil national des barreaux, dont la commission « état professionnel des avocats » suit de près le projet, l’arbitrage définitif doit encore être rendu. , car plusieurs sujets présentaient des problèmes et ont fait l’objet, entre DGE, DACS et CNB, d’une longue réunion de travail le 9 septembre 2022. C’est quelques jours avant Noël que le texte a été envoyé aux professions dans la version finale, comme envoyé au Conseil d’État. Première analyse.

Les principes fondateurs

Les principes fondamentaux n’ont pas changé lors de la consultation de ce document. Lire aussi : Loir-et-Cher : des apprentis récompensés pour leur parcours.

La réforme se voulait à l’origine un droit permanent, mais comme nous le verrons, un certain nombre d’amendements ont été apportés au droit positif.

Il y avait alors un objectif global : désormais ce sera le texte de référence pour toutes les structures professionnelles : sociétés civiles professionnelles, sociétés en participation, sociétés de libre exercice, nombreuses sociétés d’exercice, sociétés financières avec des professionnels libéraux. Mais la perte des cabinets de common law n’est pas aussi évidente qu’il n’y paraît. Certaines compétences, semble-t-il, continueront d’être accessibles. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire, par exemple les avocats, le délai de mise en conformité, au départ de six mois, est désormais de deux ans, selon l’article 137 de la loi (ajoutons complétude, universalité, articles 42). et 43 des règles sont respectivement dédiées à la société civile, c’est-à-dire à la société coopérative.)

Enfin, la volonté de clarifier la loi a été l’un des principaux objectifs de la réforme, depuis l’établissement de ce rapport, de MM. Lavenir et Scotté, ont indiqué dès le début que la loi du 31 décembre 1990 était incompréhensible.À ce stade, des efforts importants ont été faits, mais l’objectif n’a pas été pleinement atteint malgré les recommandations de la Commission HBS du CNB.

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Cette première partie du texte doit être lue, en quelque sorte, comme le premier article « Définitions » du contrat. A voir aussi : Clermont-Ferrand : Bientôt le retour du salon de l’éducation…. C’est aussi la voie que les professionnels du droit ont proposée à la DGE pour alléger le texte parfois difficile de la loi du 31 décembre 1991, on ne peut que se réjouir que cette proposition ait été retenue.

Ce court chapitre est composé de cinq articles, définissant cinq notions préexistantes non définies par la loi : « professions libérales réglementées » (art. 1), professions libérales « familiales » (art. 2), « professionnel professionnel » (art. 3), « principe d’indépendance » (art. 4) et « personne européenne » (art. 5). Ces définitions méritent deux commentaires majeurs à ce stade.

Premièrement, concernant le point 2, il n’y a rien de nouveau. Les trois premières familles sont restées. Les professions de santé sont définies dans la quatrième partie du règlement du code de la santé publique, mais il est clairement inclus dans les biologistes médicaux sans mentionner la quatrième partie liée aux professions de santé qui est la sixième partie consacrée aux « Etablissements et services ». . « Les professions juridiques ou judiciaires seront écrites dans une circulaire. Enfin, les professions techniques et le cadre de vie sont définis comme « toutes les autres », c’est-à-dire celles qui ne figurent pas dans les deux autres familles. A ce stade où nous en sommes, nous ne sais pas précisément, où est l’avis de la capitale scientifique, et nous devons attendre la circulaire.

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Ensuite, l’article 3 est une avancée et une occasion manquée, d’autant que sa présence dans le projet final est due à l’initiative de la commission HBS du CNB, qui a proposé, dès le premier contact avec la DGE, de créer un nouveau concept juridique : celle de l’APE, ou partenaire professionnel.

L’APE est le chaînon manquant, notre loi spéciale des sociétés libres, depuis 1990. Ce texte, en effet, ainsi que la loi Macron de 2015, évoque à plusieurs reprises l’idée de « membre » de la communauté d’exercice, moins de loi. l’idée. Un sujet peu connu à l’époque, mais néanmoins nécessaire : les communautés d’indépendants régulés (« PLR ») ont leur propre réalité singulière : dans la communauté PLR, une personne peut utiliser ses compétences, elle à travers l’entreprise, sans être un mandataire social ou un salarié, tandis qu’une société légale, ce sont les deux seules voies possibles.

Pourtant, l’avis d’un couple de professionnels viendrait donner corps à cette situation particulière. Elle aurait permis de changer la notion de « membre » (qui n’est pas un mot courant en droit des sociétés) dans toutes les dispositions de la loi de 1990 et, accessoirement, d’appuyer fortement, au niveau de la loi, la distinction fabriqué. par le droit fiscal depuis les deux arrêts du Conseil d’Etat en 2013 et 2017, qui séparent le salaire du bureau d’entreprise de « l’argent technique », que perçoit le libéral, lorsqu’il exerce sa profession, il est défini que désormais, ceci et alors qu’au 1er janvier 2023, la doctrine fiscale s’est conformée à la loi de l’espèce, elle impose donc aux associés SEL de faire des déclarations BNC, quels que soient leur statut et la forme de la société, à l’exception toutefois des dirigeants de les actionnaires majoritaires de la SELARL Le salaire est toujours soumis aux dispositions de l’article 62 du code général des impôts (et qui est toujours en mesure de bénéficier de la réduction de 10%, étant éligible à la déduction fiscale. Otisations dites « Madelin »).

Cette notion d’APE pourra être intégrée dans l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971, qui prévoira alors le texte suivant : défini dans un décret, limité aux membres de l’organisme ayant exercé les actes professionnels en cause, qu’il s’agisse d’un associé professionnel qui agit au sein des établissements compte tenu de la déontologie personnelle…etc. » Il est également possible de Il s’appuierait sur la réforme de l’article 62 du CGI pour permettre la subordination de toutes les indemnités d’exercice aux professionnels libéraux .

Malheureusement, dans le projet de loi soumis au Conseil d’Etat, la DGE et la DACS n’ont retenu la notion que dans les deux derniers mots : « professionnel en exercice » et non « apprenti professionnel ».

Les explications données par les pouvoirs publics au refus partiel ne sont pas très claires, contrairement aux conséquences : en particulier, les partenaires libres entrent dans la notion de « professionnel professionnel », ce qui est très difficile, car ce terme a conduit à l’agrément, par exemple, de la création d’une société multiprofessionnelle (SPE) qui exerce la profession d’avocat, puisque cette société a – non pas un avocat associé – mais un simple associé de la première année !

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Le texte a été corrigé, avec le retour du mot « membre » comme dans la loi de 1990, tandis que la notion d’illégalité a été retirée de l’ensemble du texte (voir not. art. 45, qui définit désormais les sociétés de libre exercice, ou art. 99, qui définit la SPE, qui prévoit que « ces sociétés ne peuvent exercer la profession qui constitue l’objet de leur société que par l’intermédiaire d’un membre qualifié pour exercer cette profession »).

C’est donc une véritable occasion manquée d’adopter cette notion : la loi de réforme du 31 décembre 1990 est un texte de droit des sociétés, et la notion d’associé (et de professionnel) est centrale, tandis que la simple « professionnelle – formation », sans rapport. , ne devrait pas avoir sa place dans ce texte, ce qui ajoute finalement à la confusion, au lieu de contribuer à la clarté souhaitée.

Il convient également de noter que le « Professionnel Professionnel », au sens de l’article 3, est une personne physique déterminée, qui relève d’une définition opérationnelle : « […] un professionnel est une personne physique régulièrement inscrite sur la liste . , en France au répertoire ou à la liste de l’ordre professionnel ou de l’organisme compétent ou de l’ordre professionnel de sa profession, et exerce en toute indépendance les actes liés à sa profession ou à son ministère. La seule exécution d’actes de gestion ne peut lui donner le statut de professionnel, la dernière phrase a été ajoutée à la demande de certains professionnels de la santé, qui ont des problèmes avec les actionnaires non professionnels.

Celui du Conseil national des barreaux était très bon : réglons : « Un associé professionnel (APE) est un associé, qu’il ait ou non une obligation sociale dans l’entreprise d’exercice libéral ou de droit commun dont il est membre. . , qui exerce sa profession, par l’intermédiaire de l’association professionnelle, en toute indépendance et sans subordination. »

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Les SCP

Un professionnel de la société civile (SCP) est une structure de fin de vie. Sur le même sujet : Utilisation. Travail indépendant : pourquoi il peut être judicieux d’opter pour des soins rémunérés. La première structure de cabinets habilitée à employer des avocats, en 1966, souffre d’une structure juridique très complexe, et fin 2022 on dénombre environ 170 SCP (pour 34 000 avocats) inscrites au barreau de Paris.

Dès la promulgation de la loi, la loi du 24 novembre 1966 sera abrogée et remplacée par les articles 6 à 32 du titre 1er du livre II de la loi « sociétés civiles ».

Les tentatives de renouvellement sont généralement infructueuses. Les professionnels du droit ont demandé que les personnes morales puissent devenir partenaires des SCP, pour faciliter la réorganisation des activités. Cette demande n’a pas été prise en compte. Le projet précédent permettait un SCP exclusif. La règle ne permet plus même si les délais réguliers sont prolongés, comme si on voulait…

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