Publié le :
03/08/2022
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Face à la multiplication des refus de garantie opposés par les assureurs à la suite des arrêts de 1997 (Cass., 1ère civ., 29 avril 1997, n° 95-10.187 ; Cass., 1ère civ., 28 octobre 1997, n° 95 – 19.416), dans laquelle la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que « si le contrat d’assurance responsabilité civile (décennale) obligatoire que tout constructeur doit souscrire, ne peut comporter d’autres clauses d’exclusion que celles prévues à l’article A. 243 -1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par ledit constructeur », le Tribunal de Grande Instance s’est attaché à limiter le champ d’action des assureurs, notamment à l’égard des tiers victimes. La Cour de cassation s’est alors appuyée sur les éventuelles inexactitudes et ambiguïtés dans le libellé de l’activité couverte dans les attestations d’assurance, qui pourraient être soulevées par les tiers victimes, avec pour conséquence de voir la responsabilité civile de l’assureur. Dès 2003 (Cass., 3e civ., 17 décembre 2003, n° 01-12.259, FS-P+B+I+R, Pigassou c/ SA Cie Gan : JurisData n° 2003-021520), la jurisprudence de la Cour de cassation a montré une certaine inflexion sur le sujet. La responsabilité de l’assureur étant le réflexe traditionnel des praticiens face à un refus de garantie opposé par les assureurs, la Cour de cassation a saisi l’occasion, et posé comme frein la possibilité de sanctionner les assureurs en responsabilité décennale, pour manquement à la leur obligation d’information dans le cadre de l’établissement des attestations d’assurance. La nature de cette responsabilité varie bien entendu selon que la personne qui l’invoque a la qualité d’assuré ou de tiers bénéficiaire de l’action directe. L’action en responsabilité sera donc de nature contractuelle dans le premier cas, et délictuelle dans le second cas. Bien que l’arrêt du 31 mars 2022 (Cass., 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-17.662) n’ait pas été rendu en matière d’assurance construction ce, la position adoptée par la 2e chambre civile de la Cour de cassation pourrait parfaitement être adoptée par la 3e chambre civile. Dans cette affaire, un particulier confiait le déménagement de son mobilier à une entreprise qui avait souscrit un contrat d’assurance « responsabilité civile transporteur – marchandises transportées – responsabilité civile de l’entreprise ». A la demande du propriétaire du meuble, la société de déménagement avait conclu une garantie dépositaire pour les dommages que le mobilier et les objets d’art pourraient subir pendant le temps de leur dépôt en garde-meubles, par l’intermédiaire d’un courtier en assurance. Suite à cette souscription, une partie de la marchandise avait été volée dans le box de stockage, tandis que la marchandise non volée et stockée dans un autre box de stockage avait été inondée. Le propriétaire avait donc poursuivi l’assureur et le courtier en réparation de ses dommages. La Cour d’appel l’ayant rejeté, il porta le litige devant la Cour de cassation. Dans son recours, le propriétaire a soutenu que « l’assureur est contractuellement tenu d’informer et de conseiller l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à la situation personnelle de l’assuré ». Il soutient que l’assureur a omis de conseiller à l’entreprise de déménagement de souscrire une couverture suffisamment étendue, notamment en ce qui concerne les clauses d’exclusion de la police et le plafond des garanties souscrites. Il entendait ainsi engager la responsabilité délictuelle de l’assureur à l’égard du tiers au contrat. La Cour de cassation, sensible à son argumentation, a estimé que « la cour d’appel aurait dû rechercher si l’assureur n’avait pas commis un manquement contractuel à son obligation d’information et de conseil en conseillant les garanties souscrites », elle a ajouté que « la clause d’exclusion de la garantie responsabilité civile du magasinier de marchandises pour les dommages résultant de vol ou d’inondation, s’analyse comme une clause d’exclusion en ce qu’elle prive l’assuré du bénéfice de cette garantie en contrepartie du pa circonstances particulières de la survenance du risque ». Si cette jurisprudence devait être confirmée, cela aurait pour effet d’étendre considérablement la responsabilité délictuelle des assureurs, bien au-delà de la responsabilité encourue du fait d’une mauvaise rédaction des attestations d’assurance. Aussi, l’action du tiers sera d’autant plus facilitée que la charge de la preuve de l’exécution du devoir de conseil incombera à l’assureur. En conséquence, le tiers n’aura qu’à soutenir que la garantie souscrite n’était pas adaptée à l’activité de l’assuré, pour que l’assureur soit contraint de démontrer que soit il avait proposé d’autres garanties à l’assuré, soit que même si il les aurait proposés, l’assuré n’y aurait pas souscrit. Cet article n’engage que ses auteurs.
La Cour de cassation s’est alors appuyée sur les éventuelles inexactitudes et ambiguïtés dans le libellé de l’activité couverte dans les attestations d’assurance, qui pourraient être soulevées par les tiers victimes, avec pour conséquence de voir la responsabilité civile de l’assureur.
Dès 2003 (Cass., 3e civ., 17 décembre 2003, n° 01-12.259, FS-P+B+I+R, Pigassou c/ SA Cie Gan : JurisData n° 2003-021520), la jurisprudence de la Cour de cassation a montré une certaine inflexion sur le sujet.
La responsabilité de l’assureur étant le réflexe traditionnel des praticiens face à un refus de garantie opposé par les assureurs, la Cour de cassation a saisi l’occasion, et posé comme frein la possibilité de sanctionner les assureurs en responsabilité décennale, pour manquement à la leur obligation d’information dans le cadre de l’établissement des attestations d’assurance.
La nature de cette responsabilité varie bien entendu selon que la personne qui l’invoque a la qualité d’assuré ou de tiers bénéficiaire de l’action directe.
L’action en responsabilité sera donc de nature contractuelle dans le premier cas, et de nature délictuelle dans le second cas.
Bien que l’arrêt du 31 mars 2022 (Cass., 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-17.662) n’ait pas été rendu en matière d’assurance construction, la position adoptée par la 2e chambre civile de la Cour de cassation pourrait parfaitement être adopté par la 3e chambre civile.
Dans cette affaire, un particulier confiait le déménagement de son mobilier à une entreprise qui avait souscrit un contrat d’assurance « responsabilité civile transporteur – marchandises transportées – responsabilité civile de l’entreprise ».